Arrêté euro-croissance

Les principaux changements
– Les modalités de calcul de la provision pour garantie à terme (euro-croissance) ;
– Les modalités de calcul de la participation aux résultats (euro-croissance) ;
– Des précisions sur le canton épargne retraite prévu par la loi PACTE ;
– Des obligations d’informations sur les supports euro-croissance mais aussi des extensions impactant la communication aux assurés pour les supports en unités de compte des contrats d’assurance-vie ;
– Un ajout à l’article A 132-1-1 du Code des Assurances, en y indiquant que le taux d’intérêt technique maximal applicable aux tarifs ne peut être négatif.
Les principaux textes de l’euro-croissance
– Décret n° 2014-1008 du 4 septembre 2014 relatif aux contrats comportant des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification ;
– Arrêté du 12 septembre 2014 relatif aux engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ;
– Décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 relatif aux transferts d’actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification ;
– Arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux possibilités temporaires de transfert d’actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification ;
– Décret n° 2018-1303 du 28 décembre 2018 modifiant le décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 relatif aux transferts d’actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification ;
– Article 72 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
– En attente de publication : décret et arrêté relatifs aux contrats comportant des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification.

Introduction

Le ministre de l’économie et des finances Bruno Le Maire l’a affirmé lors de la 11ème Conférence internationale de l’assurance : les taux d’intérêts « resteront durablement bas ». Face à ce contexte, le gouvernement tente de relancer le produit euro-croissance en le rendant plus attractif. Ainsi, la loi PACTE, à travers son article 72, aménage le fonctionnement de ce nouveau produit qui s’avère plus souple en termes de pilotage technique pour les assureurs. Le projet d’arrêté ministériel précise certains aspects techniques structurant ce nouveau produit. Il contraint également les assureurs à davantage de lisibilité à l’égard des assurés et évoque d’autres thèmes non spécifiques aux produits euro-croissance.

1. Mesures relatives à la modernisation du produit euro-croissance
  • Détermination des modalités de calcul de la provision pour garantie à terme

Dans un contexte de taux bas, une des simplifications majeures du fonctionnement du nouveau produit euro-croissance est l’absence de provision mathématique : les cotisations des assurés sont intégralement transformées en parts de provision de diversification, ce qui permet davantage de liberté aux assureurs en termes de placements financiers.

Néanmoins, l’assureur devra vérifier que les provisions qu’il détient suffisent au regard de la valeur des garanties « euro-croissance » (le reversement au minimum d’un pourcentage des primes au terme d’une durée fixée contractuellement). En effet, une « provision mathématique théorique » devra être calculée : si sa valeur s’avère supérieure à la somme de la provision de diversification et de la provision collective de diversification différée, l’assureur dotera une provision pour garantie à terme représentant l’insuffisance des provisions.

Ce projet d’arrêté précise également les modalités de calcul de la valeur actuelle des engagements « euro-croissance » et notamment le taux d’actualisation à utiliser qui doit correspondre au maximum à 90% du dernier taux TEC n publié par la Banque de France où n correspond à la duration des engagements.

  • Précisions sur le calcul de la participation aux résultats

Le projet d’arrêté explicite l’établissement du compte de participation aux résultats pour les produits euro-croissance. Ce compte devra être réalisé au moins mensuellement et comporter des postes de produits et de charges indiqués à l’article A. 132-11 du Code des Assurances. De plus, chaque mois, l’assureur pourra prélever 15% de la somme de ce compte au titre de frais sous contrainte que, sur un exercice donné, les prélèvements de l’assureur ne représentent pas plus de 15% de la somme des soldes de ces comptes. Dans le cas où cette contrainte n’est pas respectée, l’assureur devra réaliser un apport d’actif au moins égal au prélèvement excédentaire et devra revaloriser la provision de diversification et/ou la provision collective de diversification différée à un niveau tel qu’il réponde à cette exigence.

La participation aux résultats peut toujours être attribuée aux assurés de différentes manières : par augmentation de valeur de part, attribution de nouvelles parts ou encore par dotation de la provision collective de diversification différée. Il est à noter qu’aucune contrainte n’émane de ce projet de texte sur le niveau de dotation de la provision collective de diversification différée, hormis le maintien du délai maximal de distribution fixé à 8 ans.

  • Aspects de communication et d’information

Les informations concernant les valeurs de rachat et de transfert sont modifiées pour devenir plus compréhensibles pour les épargnants. Ainsi, l’assureur devra, par exemple, pour ses fonds « euro-croissance », présenter au moins les scénarii de baisse, de hausse ou de stabilité de la valeur de la part de provision de diversification et leurs impacts en termes de valeur de rachat ou de transfert. De même, les paramètres de calcul utilisés pour ces scenarii devront être explicités.

Les informations transmises aux souscripteurs de fonds en unités de compte devront également être renforcées (cf. II.).

Ces modifications en termes d’information et de communication ont pour objectif de rendre les fonds « euro-croissance » plus lisibles pour les épargnants afin de les attirer vers ce type de placement – ou tout du moins vers plus de diversification de leur épargne – plus adapté au contexte conjoncturel de taux bas qui persiste depuis plusieurs années. Une plus grande diversification de l’épargne permettrait d’accroître les perspectives de rendement sur la durée, en faisant porter le risque de décrochage ponctuel des marchés sur les assurés en cas de rachat ou de transfert en cours de contrat.

  • Précisions sur le produit euro-croissance avant PACTE

Des précisions techniques sont également apportées en ce qui concerne le produit euro-croissance sous sa forme avant loi PACTE. Ainsi, une revalorisation des garanties des supports « euro-croissance » ne pourra intervenir que si elle permet de maintenir la provision de diversification à un niveau suffisant au regard du montant de la provision mathématique et du montant minimal de provision de diversification défini contractuellement.


2. Autres mesures concernant l’assurance vie et la retraite
  • Une plus grande transparence concernant les fonds en unités de compte

Le projet d’arrêté met en application le renforcement de l’obligation d’information précontractuelle spécifique aux contrats d’assurance vie dont les garanties sont exprimées en unité de compte issue de la loi PACTE (article L.522-5 du Code des Assurances). Ainsi, un support, à transmettre aux assurés, devra comporter davantage d’informations pour les contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte, parmi les nouvelles données à renseigner on retrouve :

  • La quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions au profit des intermédiaires ou entreprises d’assurances, gestionnaires ou dépositaires ;
  • Ou encore la performance de l’actif en représentation de l’unité de compte au cours du dernier exercice.

Ces informations sont harmonisées avec les informations devant être communiquées avant l’ouverture d’un plan d’épargne retraite (article 2 de l’arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l’épargne retraite).

  • Précisions sur le canton épargne retraite

Le texte évoque également la composition du compte de participation aux bénéfices pour les engagements du canton épargne retraite que ce soit pour les organismes relevant du Code des Assurances ou ceux relevant du code de la sécurité sociale. Il est notamment intégré au calcul de ce compte, la possibilité de lisser sur 8 ans les dotations à la provision pour risque d’exigibilité.

  • Taux d’intérêts techniques

A l’instar des éléments sur le canton épargne retraite, le projet d’arrêté présente d’autres aspects que ceux uniquement liés à l’euro-croissance. Dans un contexte de taux bas, ce projet complète l’article A 132-1-1 du Code des Assurances, en y indiquant que le taux d’intérêt technique maximal applicable aux tarifs ne peut être négatif.

Dates à venir : Les articles 2 et 8 de l’arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2020 ; L’article 5 de l’arrêté entre en vigueur au 1er avril 2020.

Les consultants de Galea suivent de très près ce sujet et sont à votre disposition pour échanger.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Scroll to top