Le décret du 18 juillet 2017 et l’arrêté du 14 août 2017 précisent certaines dispositions de l’ordonnance du 6 avril 2017, qui actait les évolutions réglementaires des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente. Le principe de celle-ci avait été prévu dans la Loi Sapin 2, publiée le 9 décembre 2016.
Désormais les nouvelles conventions signées à compter du 1er juillet 2017, doivent obligatoirement prévoir la possibilité de baisse de la valeur de service (VS) de l’unité de rente. En ce qui concerne les conventions existantes, la baisse de la VS ne sera possible qu’en cas d’avenant signé entre l’organisme assureur et le souscripteur.
Par ailleurs, toutes les conventions d’assurance doivent à présent préciser, en caractères très apparents, selon un contenu exact, clair et non trompeur, si la valeur de service de l’unité de rente est susceptible de baisser, selon quelles modalités et dans quelles conditions.
Enfin, un renforcement important de l’information annuelle à l’adhérent par le souscripteur est prévu.
Par ailleurs, les textes modifient certaines règles techniques et comptables. Les principales modifications concernent le mode de calcul du ratio couramment utilisé pour mesurer la couverture du régime.
Ainsi, à la Provision Technique Spéciale (PTS), qui représente les engagements de l’organisme assureur vis-à-vis du régime, doivent désormais être ajoutées les plus ou moins-values latentes des actifs admis en représentation.
La Provision Mathématique Théorique (PMT), quant à elle, doit à présent être calculée en « Best Estimate », en retenant la courbe des taux sans risque (courbe EIOPA), ainsi que les tables de mortalité utilisées dans le calcul des provisions techniques sous Solvabilité 2. Auparavant, cette provision était évaluée avec un taux d’actualisation unique (1,50% en 2017), quelle que soit l’échéance des flux, et en fonction des tables de mortalité homologuées par génération.
Pour ce qui concerne la valeur de service (VS) de l’unité de rente, ses possibilités de revalorisation sont maintenant encadrées. Elles dépendent du ratio de couverture précédemment défini, et varient selon que la convention prévoit ou non, la baisse de la VS de l’unité de rente.
Lorsque la baisse de la VS est autorisée par la convention, celle-ci est également conditionnée au ratio de couverture, et des limites lui sont fixées.
Enfin, dans certains cas où la couverture du régime est très fortement dégradée, et de façon durable malgré le plan de convergence destiné à la rétablir, la conversion du régime est désormais prévue et automatique.
Ces mesures s’inscrivent dans la continuité des mesures Solvabilité 2, qui ont amené les organismes assureurs à se tourner vers des évaluations économiques de leurs passifs. Ces changements modifient en profondeur les évaluations qui étaient réalisées avant leur entrée en vigueur pour les provisions des contrats L441-1, mais également leur cadre de gestion commerciale et administrative en renforçant l’information au souscripteur, qui participe au principe de protection de la clientèle cher à l’ACPR.
Les indicateurs de suivi et d’aide à la décision des régimes L441-1 sont à présent plus volatils, compte tenu de leur évaluation économique. Il est nécessaire que la gouvernance des entités souscriptrices de ces régimes y soit formée et préparée, pour les utiliser à bon escient.
Précisons enfin que si l’ordonnance du 6 avril 2017 venait également modifier les parties législatives du Code de la Mutualité, et du Code de la Sécurité Sociale, pour ce qui concerne les régimes en unités de rente, les décrets d’application correspondants n’ont, à ce jour, pas été pris. Par ailleurs, le Parlement n’ayant pas encore voté le projet de loi ratifiant l’ordonnance, celle-ci demeure un acte administratif dont la légalité peut être contestée devant le juge administratif.
Un examen attentif des régimes existants doit permettre leur mise en conformité : deux volets en particulier doivent être traités avant le 31 décembre 2017. D’une part, il convient de s’assurer que les règles actuelles de pilotage technique du régime (seuils de déclenchement de la revalorisation de la VS, niveau de la Valeur d’Acquisition, en tenant compte des taux d’appels le cas échéant), sont compatibles avec les nouvelles contraintes issues de la réglementation. D’autre part, les modalités d’information des adhérents doivent être contrôlées (notamment dans le relevé annuel de situation), afin de respecter les nouvelles obligations des organismes assureurs en la matière.
Dans un second temps, la question de la baisse de la Valeur de Service (VS) peut également être abordée. Cette nouvelle possibilité, désormais prévue au Code des Assurances, nécessite une modification de la convention d’assurance. Elle autorise une marge de manœuvre supplémentaire dans la revalorisation de la VS, mais ôte aux adhérents la garantie de droits qu’ils croyaient définitivement acquis. Certains régimes, fragiles économiquement, peuvent cependant trouver un intérêt à voir leurs engagements temporairement allégés, si cela peut leur permettre ensuite un retour à meilleure fortune. C’est l’intérêt bien compris des adhérents, que d’assurer la pérennité du régime, au prix d’une décision raisonnable.