Les nouveaux textes sur l’euro-croissance et l’assurance vie

Les principaux changements :

  • les modalités de calcul de la provision pour garantie à terme (euro-croissance) ;
  • les modalités de calcul de la participation aux résultats (euro-croissance) ;
  • des précisions sur le canton épargne-retraite, prévu par la loi PACTE ;
  • des obligations d’informations sur les supports euro-croissance mais aussi des extensions impactant la communication aux assurés pour les supports en unités de compte des contrats d’assurance-vie ;
  • en assurance vie, le taux d’intérêt technique maximal applicable aux tarifs.

Les principaux textes de l’euro-croissance :

Les principales modifications par rapport au projet d’arrêté :

  • la fréquence de l’établissement des comptes de participation aux résultats et les calculs de montants intermédiaires de la provision de diversification ;
  • la possibilité pour l’assureur de prélever des frais autrement que sur le compte de participation aux résultats ;
  • le reversement de la participation aux résultats sous un délai de quinze ans ;
  • la modification du Code de la sécurité sociale et d’un arrêté mutualiste pour préciser que le taux d’intérêt technique maximal applicable aux tarifs ne peut pas être négatif.

Le ministre de l’économie et des finances Bruno Le Maire l’a affirmé lors de la 11ème Conférence internationale de l’assurance : les taux d’intérêts « resteront durablement bas ». Face à ce contexte, le gouvernement tente de relancer le produit euro-croissance en le rendant plus attractif. Ainsi, la loi PACTE, à travers son article 72, aménage le fonctionnement de ce nouveau produit qui s’avère plus souple en termes de pilotage technique pour les assureurs. Le décret du 23 décembre 2019 et l’arrêté ministériel du 26 décembre 2019 précisent certains aspects techniques structurants ce nouveau produit. Ils contraignent également les assureurs à davantage de lisibilité à l’égard des assurés et traitent d’autres thèmes non spécifiques aux produits euro-croissance.

I- Mesures relatives à la modernisation du produit euro-croissance

  • Garantie à échéance et rachat

Alors que l’ancienne rédaction de l’article R. 134-1 du Code des Assurances prévoyait que l’échéance définie au contrat ne pouvait être inférieure à 8 ans, la nouvelle rédaction de l’article précité ne fait plus cette mention. Il renvoie le soin de cette précision à un arrêté. Toutefois, l’arrêté du 26 décembre 2019 n’indique pas cette contrainte et laisse ainsi à l’assureur la liberté, à ce stade, de fixer une échéance contractuelle inférieure ou supérieure à 8 ans.

De plus, le décret du 23 décembre 2019 énonce des règles pour les rachats hors cas « accidents de la vie » : l’assureur peut interdire contractuellement de tels rachats au maximum pendant les huit premières années du contrat ou jusqu’à l’échéance de la garantie si cette dernière est inférieure à huit ans. En cas de rachat avant l’échéance et avant le dixième anniversaire de la souscription du contrat, la valeur de rachat pourrait être diminuée d’une indemnité dont le montant est fixé contractuellement conformément à l’article R. 132-5-3 du Code des Assurances (Articles R. 134-5 du Code des Assurances).

  • Détermination des modalités de calcul de la provision pour garantie à terme

Dans un contexte de taux bas, une des simplifications majeures du fonctionnement du nouveau produit euro-croissance est l’absence de provision mathématique : les cotisations des assurés sont intégralement transformées en parts de provision de diversification, ce qui permet davantage de liberté aux assureurs en termes d’investissement.

Néanmoins, l’assureur devra vérifier que les provisions qu’il détient suffisent au regard de la garantie à l’échéance exprimée en euros (article L. 134-1 al. 4 du Code des Assurances) (le reversement au minimum d’un pourcentage des primes au terme d’une durée fixée contractuellement). En effet, une « provision mathématique théorique » devra être calculée : si sa valeur s’avère supérieure à la somme de la provision de diversification et de la provision collective de diversification différée, l’assureur dotera une provision pour garantie à terme représentant l’insuffisance des provisions (articles R. 343-3 et A. 134-2 du Code des Assurances). Cette provision devra être calculée pour chaque comptabilité auxiliaire d’affectation sachant que les anciens et les nouveaux produits euro-croissance pourront coexister au sein d’un même canton (article L. 134-2 du Code des Assurances).

Cet arrêté précise également les modalités de calcul de la valeur actuelle des engagements « euro-croissance » et notamment le taux d’actualisation à utiliser qui doit correspondre au maximum à 90% du dernier taux TEC n publié par la Banque de France où n correspond uniquement à la duration des engagements correspondants aux nouveaux produits euro-croissance (A. 134-1 et A. 134-2 al. 2 du Code des Assurances).

  • Précisions sur le contenu et l’utilisation du compte de participation aux résultats
  1. Le contenu du compte de participation aux résultats (article A. 132-11, II du Code des Assurances) :

L’arrêté précise les modalités d’établissement du compte de participation aux résultats et sa composition pour les produits euro-croissance (anciens et nouveaux). Ce compte devra être réalisé au moins trimestriellement.

2. Le prélèvement de frais (article R. 134-3, 5° du Code des Assurances) :

De plus, l’assureur pourra, parmi d’autres modalités, choisir de prélever des frais sur :

  • le solde créditeur du compte de participation aux bénéfices déterminé à chaque arrêté des comptes (cas 1) ;
  • ou sur les performances de la gestion financière des actifs de la comptabilité auxiliaire d’affectation (cas 2).

Le montant maximal de chaque prélèvement dépend de la manière dont sont prélevés les frais (article A. 132-11, II du Code des Assurances) :

  • cas 1 : si le solde du compte de participation aux résultats est créditeur, l’assureur pourra prélever au maximum 15% de la somme de ce solde ;
  • cas 2 : au maximum 10% de la somme, si elle est positive, des produits nets de placements et de la différence entre les comptes 767 et 667 du plan des comptes figurant à l’article 322-1 du règlement n°2015-11 de l’Autorité des normes comptables (ANC).

De même, la somme de ces prélèvements ne devra pas excéder, sur un exercice donné, respectivement :

  • 15% de la somme des soldes des comptes de participation aux résultats ;
  • et 10% de la somme lorsqu’elle est positive des produits nets de placements et de la différence entre les comptes 767 et 667 du plan des comptes figurant à l’article 322-1 du règlement n°2015-11 ANC.

Dans le cas où ce plafond de prélèvement n’est pas respecté, l’assureur devra réaliser, au moment de la clôture de l’exercice, un apport d’actif au moins égal au prélèvement excédentaire et devra revaloriser pour le même montant la provision de diversification et la provision collective de diversification différée.

3. L’attribution des résultats aux assurés

Les modalités d’attribution de la participation aux résultats pourront toujours être attribuée aux assurés des différentes manières suivantes : par augmentation de valeur de part, attribution de nouvelles parts ou encore par dotation de la provision collective de diversification différée (article R. 134-4 du Code des Assurances).

Concernant cette dernière méthode d’attribution de la participation aux résultats, il est à noter qu’aucune contrainte n’émane de ce texte sur le niveau de dotation de la provision collective de diversification différée, hormis le délai maximal de distribution fixé à 15 ans (article A. 132-16 du Code des Assurances).

Il est à noter qu’un montant intermédiaire de provision de diversification est calculé au moins chaque mois où n’est pas effectué l’arrêté du compte de participation aux résultats. Ce montant servira notamment en cas de rachat anticipé de l’assuré.

  • Aspects de communication et d’information

Les informations concernant les valeurs de rachat et de transfert sont modifiées pour les nouveaux fonds euro-croissance pour devenir plus compréhensibles pour les épargnants. Ainsi, l’assureur devra, présenter des simulations des valeurs de rachat et de transfert brutes de frais dans plusieurs scénarii de variation de la part de provision de diversification et leurs impacts (au moins les scénarii de baisse, de hausse ou de stabilité de la valeur). De même, les paramètres de calcul utilisés pour ces scenarii devront être explicités, en particulier ceux susceptibles de varier « au cours du temps » (article A. 132-5-2, II du Code des Assurances).

Il est à noter que l’arrêté précise des informations que l’assureur doit transmettre annuellement à l’ACPR (Article A. 134-7 du Code des assurances).

Ces modifications en termes d’information et de communication ont pour objectif de rendre les fonds « euro-croissance » plus lisibles pour les épargnants afin de les attirer vers ce type de placement – ou tout du moins, vers plus de diversification de leur épargne – plus adapté au contexte conjoncturel de taux bas qui persiste depuis plusieurs années. Une plus grande diversification de l’épargne permettrait d’accroître les perspectives de rendement sur la durée, en faisant porter le risque de décrochage ponctuel des marchés sur les assurés en cas de rachat ou de transfert en cours de contrat.

Les informations transmises aux souscripteurs de fonds en unités de compte devront également être renforcées (cf. la section II ci-après.).

  • Précisions sur le produit euro-croissance avant PACTE

Des précisions techniques sont également apportées en ce qui concerne le produit euro-croissance sous sa forme avant loi PACTE. Ainsi, une revalorisation des garanties des supports « euro-croissance » par affectation de tout ou partie du solde créditeur du compte de participation ne pourra intervenir que si elle permet de maintenir la provision de diversification à un niveau suffisant au regard du montant de la provision mathématique et du montant minimal de provision de diversification défini contractuellement (articles R. 134-4 et A. 134-3 du Code des Assurances).

II- Autres mesures concernant l’assurance vie et la retraite

  • Une plus grande transparence concernant les fonds en unités de compte

L’arrêté met en application le renforcement de l’obligation d’information précontractuelle spécifique aux contrats d’assurance vie dont les garanties sont exprimées en unité de compte issue de la loi PACTE (article L. 522-5 du Code des Assurances). Ainsi, un document à transmettre aux assurés devra comporter davantage d’informations pour les contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte (articles A. 522-1 du Code des assurances). Parmi les nouvelles données à renseigner on retrouve :

  • la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions au profit des intermédiaires ou entreprises d’assurances, gestionnaires ou dépositaires ;
  • ou encore la performance de l’actif en représentation de l’unité de compte au cours du dernier exercice.

Ces informations sont harmonisées avec les informations devant être communiquées avant l’ouverture d’un plan d’épargne retraite (article 2 de l’arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l’épargne retraite).

  • Précisions sur le canton épargne retraite

Le décret et l’arrêté traitent également de la composition du compte de participation aux bénéfices pour les engagements du canton épargne retraite, que ce soit pour les organismes relevant du Code des Assurances ou ceux relevant du Code de la sécurité sociale ou du Code de la mutualité (article 6 du décret). Il est notamment intégré au calcul de ce compte, la possibilité de lisser sur 8 ans les dotations à la provision pour risque d’exigibilité.

Les modalités de cantonnement des engagements pris au titre des plans d’épargne retraite dans les cas particuliers d’investissement dans des supports euro-croissance et/ou de transfert en provenance d’un plan d’épargne retraite populaire (PERP) sont également précisés par l’article 4 du décret.

  • Précision sur le système de gouvernance des organismes de retraite professionnelle supplémentaire

Le décret euro-croissance précise que le cumul d’un mandat de responsable de fonction clé au sein d’un tel organisme (FRPS, IRPS ou MRPS) avec une activité au sein d’une entreprise ou association souscriptrice est possible dans la mesure où l’activité en question n’engendre pas de conflit d’intérêt. Cette activité ne doit donc avoir de lien ni avec la souscription des contrats ni avec leur suivi technique et financier (article R. 835-16-2 du Code des Assurances).

  • Taux d’intérêts techniques

A l’instar des éléments sur le canton épargne retraite, l’arrêté présente d’autres aspects que ceux uniquement liés à l’euro-croissance. Dans un contexte de taux bas, ce texte complète l’article A. 132-1-1 du Code des Assurances, en y indiquant que le taux d’intérêt technique maximal applicable aux tarifs ne peut être négatif. Cette mesure a également été dupliquée à l’article A. 923-3-2 du Code de la Sécurité Sociale et à l’article 5 bis de l’arrêté du 27 juillet 1988 (alinéa 2) pour être applicables aux institutions de prévoyance et aux mutuelles.

Dates à venir :

Les dispositions du décret et de l’arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2020 à l’exception, pour l’arrêté, des articles suivants :

  • les articles 5 et 6 entreront en vigueur au 1er avril 2020. Ces articles portent sur des obligations de communication de la part des assureurs aux assurés pour les fonds en unités de compte ;
  • le II de l’article 1 entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Cette section fait référence à des obligations de communication de l’assureur auprès de l’ACPR.

Au moment de l’entrée en vigueur du décret :

  • les contrats existants continueront d’être régis par l’ancienne réglementation ;
  • il sera possible de souscrire des contrats d’assurance-vie euro-croissance régis par la réglementation antérieure à l’entrée en vigueur du décret jusqu’au 1er octobre 2020.

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