La contribution additionnelle de 45% applicable aux rentes issues des régimes de retraite supplémentaires relevant de l’article L. 137-11 du Code de la Sécurité Sociale a été jugée anticonstitutionnelle par le Conseil constitutionnel.
Cette décision résulte « d’un effet de seuil excessif » induit par le passage de l’ancien au nouveau dispositif, non atténué par un autre mécanisme.
En vigueur depuis le 1er janvier 2015 et introduite par le LFSS 2015, cette contribution était due par les entreprises et applicable aux rentes annuelles excédant 8 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (et ce dès le 1er euro de rente) pour toutes les rentes, quelle que soit leur date de liquidation.
Auparavant, le taux de contribution était de 30% et s’appliquait aux retraites liquidées à compter du 1erjanvier 2010 uniquement.
Quel avenir pour cette contribution ?
Dès la publication au Journal Officiel, l’article II bis qui prévoyait cette contribution devient nul et la contribution de 45% sur les rentes versées excédant 8 PASS n’est plus due.
Le remboursement des sommes versées depuis le 1er janvier n’est pas prévu.
Il est fort probable que la loi de financement de la Sécurité Sociale rétablisse l’article dans son ancienne version ou introduise un mécanisme de lissage de l’effet de seuil.