Précision quant à l’assiette soumise à la contribution additionnelle pour les régimes L. 137-11 CSS

La circulaire n°2015-0000019 précise la modification apportée par l’article 17 de la Loi de Financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2015, relatif aux régimes soumis à l’article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale.

En effet, la contribution additionnelle assise sur la totalité des rentes excédant 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), dont le taux est porté de 30% à 45%, est applicable quelle que soit la date de liquidation de la retraite. Ainsi, au-delà du taux de contribution, l’assiette est également modifiée.

À noter que cette contribution est en vigueur quelle que soit l’option de financement de la contribution patronale.

La synthèse de l’évolution du dispositif est présentée ci-dessous (pour les rentes dont le montant annuel excède 8 PASS) :

Contribution additionnelle Assiette Taux decontribution
Avant la publication de la LFSS 2015 et de la circulaire Retraites liquidées à compter du 01/01/2010 30%
Après la publication de la LFSS 2015 et de la circulaire Quelle que soit la date de liquidation 45%

 

Cette précision vient alourdir plus encore les charges pesant sur les entreprises pour ce type de régimes. Les provisions des régimes comptabilisées en IAS19 sont à revoir à la hausse si des rentes excèdent ou excéderont 8 PASS.

Accéder à la circulaire : cliquez ici

2 Comments

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