Loi Pacte – Article 21 – Epargne : vote de l’Assemblée Nationale

Suite au vote par le Sénat du projet de Loi Pacte en février 2019, le texte de loi est retourné à l’Assemblée Nationale en commission mixte, en commission spéciale puis en vote devant les députés. Le texte proposé par cette commission a été adopté le 15 mars, annulant et modifiant fortement certaines propositions du Sénat.


Au-delà de mesures fortement symboliques, telles que la réintégration dans le projet de loi des privatisations des Aéroports de Paris et de la Française des Jeux, des évolutions ont également été apportées sur plusieurs sujets liés à l’épargne.

Cette nouvelle version du projet de Loi Pacte suit donc son processus législatif en repartant vers le Sénat. Dans un premier temps, la commission spéciale du Sénat examinera le texte le 27 mars prochain avant qu’une seconde lecture ne soit effectuée devant la chambre les 9 et 10 avril.

Transfert interne d’un contrat d’assurance vie

Pour rappel, l’ajout d’un amendement portant sur la « transférabilité totale » des contrats d’assurance vie avait été voté au Sénat. Celui-ci permettait le transfert de tout contrat d’assurance vie souscrit depuis plus de huit ans vers un autre organisme d’assurance sans perte d’antériorité fiscale. Cet amendement n’a pas été conservé par l’Assemblée Nationale.

Néanmoins, la transférabilité des contrats n’a pas été complétement abandonnée. En effet, l’amendement n°1057 de l’article 21 permettrait qu’un contrat d’assurance vie soit transféré au sein d’un même assureur sans perte d’antériorité fiscale.

Ce dispositif viendrait donc élargir l’amendement « Fourgous » qui permet actuellement le transfert d’un contrat en euros vers un contrat multi-supports. Ce nouveau dispositif serait applicable quelle que soit la nature des contrats d’origine (monosupport et multi-supports) transférés vers un contrat permettant qu’une part des primes soit investie en unités de compte (multi-supports).

Cet amendement offrirait la possibilité aux assurés de transférer leurs anciens contrats vers d’autres plus performants, avec des frais plus attractifs ou encore avec davantage de supports d’investissement, tout en sécurisant le pilotage et la solvabilité des contrats gérés par les groupes d’assurance vie.

Moins ambitieux qu’une transférabilité totale sans perte d’antériorité fiscale, cette transférabilité réduite va dans le sens recherché par le gouvernement de la promotion de contrats plus modernes et plus rémunérateurs pour les assurés. Les effets sur la rentabilité des contrats et les équilibres actif/passif internes aux entreprises d’assurance devront être mesurés au cas par cas.

Transfert vers un Plan d’Epargne Retraite (PER)

Une autre mesure concerne les contrats d’assurance vie avec une antériorité fiscale supérieure à huit ans. L’amendement n°1056 proposerait une incitation fiscale pour ces contrats dans le cas où ils seraient transférés vers un plan d’épargne retraite (PER) prévu à l’article 20 de cette même loi.

L’exonération annuelle d’impôts des plus-values en cas de rachat d’assurance vie de plus de huit ans (actuellement de 4 600 € pour un célibataire et de 9 200 € pour un couple) serait doublée en cas de transfert vers un PER. Cette incitation valable jusqu’au 01/01/2023 serait soumise à une condition : l’assuré doit être à plus de cinq années du départ à la retraite.

En revanche, aucune condition n’est formulée sur l’assureur de ce nouveau PER, d’où l’éventualité que ce transfert soit réalisé vers un autre organisme d’assurance.

L’impact sur la rentabilité et les équilibres actif/passif devront également être suivis avec attention.

Transparence et informations à l’assuré

Au-delà de ces précédentes mesures, le projet de loi contient toujours des éléments importants sur la communication aux assurés et la transparence des informations. Par exemple, la publication annuelle sur internet par l’organisme assureur du taux de rendement garanti moyen sera imposée ainsi que celle du taux de participation aux bénéfices moyen pour chacun des contrats d’assurance vie proposé.

Enfin, cet article 21 contient également des obligations d’informations pré-contractuelles relatives aux frais prélevés dans les supports d’assurance-vie exprimés en unités de compte, telles : la performance brute, la performance nette de frais et les frais sur une période passée définie par arrêté ou encore les éventuelles rétrocessions de commissions perçues au titre de la gestion financière des actifs.

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