Publication de l’ordonnance relative aux régimes à prestations définies, dits « Article 39 »

L’ordonnance n° 2019-697 relative aux régimes de retraite supplémentaire, est parue au Journal Officiel de ce jour. Prise sur le fondement de la loi PACTE, afin de transposer en droit français les prescriptions de la directive européenne de 2014, elle vise à prohiber le caractère aléatoire des droits que les bénéficiaires peuvent acquérir dans les régimes à prestations définies, dits « Article 39 ».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038720909&categorieLien=id

Ainsi, à compter du 4 juillet, sont proscrites tant la mise en place de nouveaux régimes à droits aléatoires, que l’affiliation de nouveaux bénéficiaires à des régimes existants à droits aléatoires. Par ailleurs, l’attribution de nouveaux droits sur les régimes existants à droits aléatoires ne sera plus possible pour les périodes d’emploi postérieurs au 1er janvier 2020.

A noter que ces dispositions ne touchent pas les régimes à droits aléatoires, qui avaient cessé au plus tard le 20 mai 2014, d’accepter de nouveaux affiliés actifs. Les droits des bénéficiaires potentiels de ces régimes pourront donc conserver leur caractère aléatoire.

Les droits attribués dans les nouveaux dispositifs seront donc des droits certains, qui demeureront acquis par des bénéficiaires quittant l’entreprise avant liquidation. L’ordonnance précise notamment :

  • La durée de présence minimale dans l’entreprise, ainsi que la durée de cotisation pouvant conditionner l’acquisition de droits ;
  • Les conditions de revalorisation des droits acquis après le départ de l’entreprise, ainsi que les modalités d’information des bénéficiaires desdits droits, et de leurs ayant-droits.

L’ordonnance fixe également le régime social applicable aux entreprises pour le financement de ces nouveaux régimes, et qui vient remplacer celui que prévoyait l’article L. 137-11 du Code de la Sécurité Sociale, applicable aux régimes à droits aléatoire. Ce régime social particulier s’appliquera aux seuls régimes respectant les plafonds d’acquisition de droits (limite annuelle de 3 %, et limite globale de 30% du salaire de référence) et conditionnant l’acquisition de droits au respect de conditions de performance professionnelle pour les mandataires sociaux et les salariés percevant une rémunération supérieure à 8 PASS.

La question de l’application du plafond global de 30 % soulèvera des questions bien réelles, tant avant la liquidation des droits, qu’à l’occasion de celles-ci. En particulier, et en fonction de l’évolution de carrière réelle du bénéficiaire, ses futurs employeurs devront pouvoir connaître précisément les droits acquis dans le passé, afin de respecter l’application de ce plafond global.

Les consultants du cabinet GALEA se tiennent à votre disposition pour vous accompagner tant dans la transformation des régimes existants, que dans la création de ces nouveaux régimes à droits certains.

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