Le rapport d’étape Delevoye : premières remarques sur les questions de l’âge et sur les majorations familiales

Le rapport transmis par le Haut-Commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, au Premier Ministre est particulièrement complet. S’il ne s’agit, à ce stade, « que » d’un document d’étape comportant des « préconisations », il donne une idée précise du projet de loi qui, selon les calendriers prévisionnels, pourrait être présenté en Conseil des Ministres d’ici la fin de l’année. Quelques points techniques, qui ont peu été développés par la presse, méritent d’être soulignés : nous proposons ici quelques premières remarques sur la question de l’âge et sur celle des majorations familiales.

L’âge, outil de pilotage du futur système

 S’il est confirmé qu’il est finalement renoncé à inclure, dès à présent, une quelconque disposition sur ce sujet dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS), une mesure sur les conditions d’âge de départ en retraite est, d’ores et déjà, instillée pour 2025 avec la subtile distinction entre un âge minimum d’ouverture des droits et un âge d’équilibre. On peut noter que, dans une certaine mesure, l’Accord des Partenaires sociaux pilotant les régimes AGIRC et ARRCO (30 octobre 2015) a ouvert la voie à ce principe d’une possible déconnection des âges, par l’instauration de coefficients de solidarité pour les personnes liquidant au moment du taux plein.

En l’espèce, il ressort que la notion de taux plein demeure, les conditions de liquidation des droits étant déterminées en fonction d’un âge pivot de 64 ans pour lesquels les droits seront calculés, au regard du stock de droits acquis par la personne, avec application d’un coefficient 1 : les droits liquidés antérieurement à cet âge pivot, ou postérieurement, seront, respectivement affectés ou majorés de 5 % par année. La minoration serait donc de 10% pour une personne demandant la liquidation de ses droits à 62 ans : point majeur, cet abattement présentera un caractère viager.

Le nouveau système s’affranchit donc de la durée de cotisation, simplification inhérente au principe même d’un régime en points.

Il peut être relevé que cette mesure peut créer un effet d’aubaine pour les cadres ayant poursuivi des études longues et liquidant leurs droits peu avant 67 ans, âge d’annulation de la décote : ils sont actuellement susceptibles de se voir appliquer une double minoration portant à la fois sur le taux et sur la durée.

Il a peu été relevé que l’âge du taux plein est, dans le rapport, explicitement présenté comme un levier d’équilibre du futur système de retraite, celui-ci devant évoluer (augmenter !) au regard des gains d’espérance de vie constatés au fil des années. Ce faisant, serait appliquée la législation (loi du 21 août 2003) prévoyant que les gains d’espérance de vie doivent faire l’objet d’un partage selon une clef, 2/3 en durée de vie active et 1/3 en durée de vie en retraite. Par cette homothétie, la loi n’introduirait, certes pas un pilotage automatique, mais l’évolution de ce fameux âge d’équilibre serait de la sorte fléchée.

Il peut être relevé toute la difficulté à définir précisément cette notion d’âge d’équilibre qui paraît obéir à une double contrainte, le tout s’inscrivant dans le respect d’une règle d’or visant un équilibre pluriannuel des comptes :

  • Une contrainte démographique, pour l’essentiel : maintenir stable dans le temps le rapport temps d’activité / temps de retraite,
  • Une contrainte économique, sans doute : contribuer, autant que possible, à maintenir dans le temps un rendement autour de 5,50% (nous reviendrons prochainement sur cette notion de rendement).

Il est intéressant de noter que pour justifier la référence à 64 ans en 2025, il est indiqué que l’âge moyen de départ en retraite s’établit, dès à présent, autour de 63,4 ans : il faut, et ce n’est pas un détail, préciser que cet âge moyen est ainsi calculé sans prendre en compte les départs en carrières longues qui constituent pourtant, à ce jour, des cohortes de près d’un quart des liquidants.

Une profonde réforme des règles de majorations familiales

La question des droits familiaux fait ressortir une évolution importante.

Les actuelles majorations de durées d’assurance (MDA) seraient remplacées par des attributions de points au titre des périodes de maternité. 

S’agissant des bonifications de pensions, il est rappelé que les réglementations de la plupart des régimes conduisaient, jusqu’à présent, à mettre en œuvre la traditionnelle politique familiale du troisième enfant par le jeu d’une majoration de 10%. Ces majorations encouraient, en pratique, une critique récurrente sur le paradoxe résultant du fait qu’en pratique les deux tiers de cette majoration bénéficient aux pères de famille.

 Il est proposé ici l’évolution suivante guidée notamment par un souci de corriger les différences très sensibles de droit à la retraite entre les hommes et les femmes (38 % au détriment de ces dernières) :

  • Majoration des droits à hauteur de 5 % par enfant et ce, dès le premier,
  • Attribution de cette majoration à l’un des conjoints (ou partage) en fonction d’une option prise par le couple avant les 4 ans de l’enfant : au cas où aucun choix ne serait opéré, les droits bénéficieraient à la femme.

Il est relevé qu’une telle disposition, visant à attribuer le bénéfice d’un avantage dans le cadre d’un arbitrage au sein du couple, existe actuellement au régime général sur une partie des majorations de durée d’assurance. Elle n’est, de fait, guère effective compte tenu du peu d’information et d’intérêt des couples pour cette question (et heureusement ! avant les 4 ans de l’enfant, revient à dire qu’on se situe souvent à plus de 40 ans de la retraite) : en pratique, les droits sont attribués dans la quasi-totalité des cas à la femme.

On peut s’interroger sur la cohérence tendant à corriger les écarts de droits à la retraite entre les hommes et les femmes en agissant sur ces droits annexes :

– Ne seront, par définition, susceptibles de bénéficier de ce « correctif », que les seules femmes ayant eu au moins un enfant,

– Pour celles vivant en couple, l’attribution d’un supplément de droits sera subordonnée à une forme de « concession » du conjoint qui accepterait de renoncer à cette bonification.

-La majoration, exprimée en part relative de la pension, conduira à une augmentation des droits d’autant plus forte que le revenu est élevé : en cas de déséquilibre de revenu dans le ménage au détriment de la femme, il sera paradoxalement plus favorable qu’en agent économique rationnel, le couple fasse le choix de porter la majoration des droits au compte de … l’homme.

La majoration qui n’était, jusqu’à présent, opérante que sur les familles « nombreuses » (terme retenu dans la nomenclature Insee) trouvera à s’appliquer de façon beaucoup plus large, la distribution des familles étant concentrée, à plus de 80%, autour de celles comportant 1 ou 2 enfants.

Comme indiqué, il s’agit ici de premières remarques (en fonction des éléments à notre disposition à ce jour), remarques qui devront être complétées voire corrigées. Nous reviendrons dans les prochains jours avec d’autres questionnements pouvant concerner certains principes annoncés dans le rapport d’étape.

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