FRPS : Une révolution dans le monde de la retraite professionnelle supplémentaire ?

Les régimes de retraite connaissent une période difficile en termes d’équilibres financiers. Et ce qu’ils soient gérés par répartition, pour les régimes obligatoires en France, par capitalisation, pour les régimes supplémentaires d’entreprises ou mis en place pour les travailleurs non-salariés (« TNS »). Les faibles croissances démographiques et économiques ne leur sont pas favorables. Pas plus que ne le sont les taux bas sur les marchés quand ils ne sont pas négatifs, l’illiquidité de nombreuses obligations et l’augmentation régulière de l’espérance de vie. Pourtant les besoins en matière de retraite demeurent et s’accroissent.

L’état de la réforme en France …

Les régimes obligatoires complémentaires des salariés, gérés par l’ARRCO et l’AGIRC, ont engagé de nouvelles réformes. L’accord du 30 octobre 2015 prévoit l’évolution des paramètres techniques, conduisant à une diminution des rendements offerts, mais, surtout, il innove en introduisant de nouveaux paramètres de pilotage.

Le « coefficient de solidarité », par exemple, instaure un abattement temporaire de 10% pendant 3 ans des retraites complémentaires, si un salarié ne diffère pas d’une année son départ à la retraite alors même qu’il remplit toutes les conditions requises au départ.

Un volet de l’accord moins commenté précise également les règles de gestion stratégique et tactique des régimes, qui permettront aux partenaires sociaux de prendre les mesures nécessaires dans le futur pour garantir les équilibres financiers. Ce volet pourrait s’avérer très utile dans les prochaines années.

Du côté de la retraite supplémentaire, chaque entreprise ou travailleur non salarié peut décider de mettre en place un régime de retraite supplémentaire. Les grandes entreprises sont souvent équipées de régimes à cotisations définies (« Article 83 » ou « Article 82 ») avec une part de cotisations volontaires pour les salariés ou de régimes à prestations définies (« Article 39 » ou « chapeaux »). En France, ces régimes sont proposés par les organismes d’assurances (mutuelles, compagnies d’assurances et institutions de prévoyance).

L’impulsion de l’Europe …

Des « fonds de pension » (appelés Institutions de Retraite Professionnelle, ou « IRP »), ont été créés au niveau européen1 en 2003 pour homogénéiser les règles prudentielles des organismes dédiés à la retraite supplémentaire.

En France, ce sont également les organismes d’assurances qui gèrent les IRP, au sein de leurs bilans dans des cantons séparés de leurs autres activités (cf. ordonnance de 20062 transposant la directive IRP). Ces opérations sont appelées Retraite Professionnelle Supplémentaire (« RPS »). Globalement, peu d’entreprises ont demandé aux organismes d’assurances de gérer leurs contrats dans le cadre de la RPS, préférant conserver les relations antérieures dans le cadre de l’« assurance classique » et ses règles prudentielles propres. La gestion RPS offre pourtant plusieurs avantages, au niveau de la gouvernance, de la gestion financière, voire de dérogations techniques intéressantes sur les tables de mortalité. Des activités RPS ont été mises en place pour gérer les retraites des TNS chez certains assureurs et ainsi proposer des tarifs adaptés. Au niveau européen, de nouvelles IRP ont été créées pour accueillir les opérations de retraite paneuropéenne de grands groupes, notamment en Belgique, pays particulièrement actif dans la création d’IRP, sous le nom d’organisme de financement des pensions (« OFP »).

L’entrée en vigueur du nouveau référentiel prudentiel « Solvabilité 2 », depuis le 1er janvier 20163 , complique la situation des régimes de retraite supplémentaire en France, gérés dans le cadre d’opérations d’ « assurance classique ». Le nouveau référentiel impose en effet aux organismes d’assurances de détenir suffisamment de fonds propres pour couvrir les risques. Or, les règles retenues par les autorités européennes sont particulièrement exigeantes pour les régimes de retraite supplémentaire et ne tiennent pas suffisamment compte de leurs spécificités (le risque de retraite est un « risque long »), notamment au niveau des investissements en actions.

Face à l’ensemble de ces difficultés, les régimes de retraite se sont adaptés.
Certains ont, lorsqu’ils le pouvaient, commencé à diminuer, au moins temporairement, les droits des assurés. C’est le cas de certains régimes en points relevant de la « Branche 26 ».

Les autres régimes se sont désengagés des marchés actions (la part de ces titres dans les régimes de retraites est passé de plus de 30% des actifs à environ 10% en quelques années), particulièrement coûteuses en capital sous Solvabilité 2, et révisent à la baisse les perspectives de revalorisation des rentes.

Les régimes de retraite gérés sous le statut « RPS » bénéficient d’un délai pour l’application du régime Solvabilité 2, jusqu’en 2019, voire 2022 si la directive « IRP 2 », en cours de discussion au niveau européen, est votée. Ce devrait être le cas avant l’été. Ce délai pourrait inciter plusieurs entreprises d’assurances à demander à bénéficier du cadre RPS, pour les entreprises ou les TNS, en l’absence de dispositif plus adapté.

Création de fonds de pension à la française : premiers contours

Fin 2015, les pouvoirs publics français ont annoncé de nouvelles dispositions. Emmanuel Macron a introduit la notion de fonds de pension à la française en marge de la conférence de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA). Une consultation de place a été réalisée par le Trésor.

Une Loi « Sapin 2 » devrait voir le jour prochainement et autoriserait le gouvernement à créer par voie d’ordonnance un Fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS), avant le 31 décembre 2016. Le FRPS exercerait exclusivement une activité de retraite professionnelle supplémentaire. Les plans d’épargne retraite pour la retraite collectif (« PERCO ») seraient notamment exclus, ces véhicules correspondant à des opérations d’épargne salariale, sans garantie assurantielle. Les plans d’épargne retraite populaire (« PERP »), outils phare de la réforme Fillon de 2003, ne seraient également pas intégrés dans la future Loi.

Le FRPS serait constitué sous la forme d’une mutuelle, d’une compagnie d’assurance ou d’une institution de prévoyance et serait placé sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR »). Ce serait une IRP au sens des textes européens. Les règles prudentielles qui lui seraient appliquées correspondraient à un mélange des règles « Solvabilité 1 » et « Solvabilité 2 ». Schématiquement, les exigences quantitatives sur les provisions et les fonds propres seraient proches de celles en vigueur dans le référentiel « Solvabilité 1 » (i.e. les règles comptables habituelles de l’assurance-vie pour les provisions et les anciennes règles de solvabilité demandant des fonds propres de 4% des provisions pour les engagements en euros). Les exigences qualitatives sur le système de gouvernance, les règles de placement, les « stress-tests » à réaliser dans le cadre de la gestion des risques et le reporting reposeraient sur des approches présentes dans les piliers 2 et 3 de Solvabilité 2. Les règles quantitatives seraient donc assouplies, sans renier les apports de « Solvabilité 2 », en matière de gouvernance et de suivi des risques, nécessaires à un bon pilotage des régimes à long terme.

Cet organisme dédié à la retraite supplémentaire permettrait de gérer « plus intelligemment » des régimes prenant des engagements sur le long terme, notamment en adoptant des politiques financières plus en phase avec un objectif de revalorisation à long terme des rentes.

Quelles règles de passage de la situation actuelle, gestion par les organismes d’assurance, à la nouvelle situation, gestion par les FRPS ?

De nombreuses questions apparaissent d’ores et déjà, qui nécessiteront une attention particulière des opérateurs, assureurs, entreprises, TNS et salariés pour effectuer les choix les plus judicieux.

  • Pour les assureurs :

    • Quelles seront les nouvelles offres (au niveau des garanties, des frais, de la gestion financière et de la portabilité des droits) ?
    • Quels seront les risques et la rentabilité liés aux affaires souscrites ?
      Les taux sont bas, les marchés actions et immobiliers sont par nature incertains et les marchés obligataires ne sont pas toujours très liquides. Le futur cadre réglementaire va certainement aider les opérateurs en abaissant certaines contraintes, mais les risques techniques et financiers demeurent à un niveau élevé et nécessitent une attention particulière lors de la fixation des allocations stratégiques et tactiques.
    • Quelles seront les règles de constitution des nouvelles structures : agrément, niveau de capital, liens financiers et de solidarité avec les structures d’assurances, etc. ?
    • Quelles seront les conséquences de la constitution d’un FRPS dédié à une entreprise par rapport à l’intégration à un FRPS regroupant différents contrats ?
    • Pour les affaires existantes, comment seront effectués les transferts entre les organismes d’assurance et les FRPS ? Comment seront préservés les intérêts de l’ensemble des assurés ?
    • Sera-t-il possible de mettre en œuvre des réassurances pour protéger les structures des risques de longévité et financiers notamment, entre FRPS et structures d’assurances, entre deux FRPS ? Si oui, sous quelle forme et dans quelles limites ?
  • Pour les souscripteurs entreprises et TNS :

    • Les nouvelles dispositions seront-elles in fine plus avantageuses que les solutions actuelles, notamment au niveau des frais, des garanties techniques et financières et de la gestion des actifs ? Pour les plus grandes entreprises, des optimisations sont à étudier.
    • Quelle évolution des documents contractuels faudra-t-il prévoir ?
    • Quelle sera l’implication minimale du souscripteur dans la gouvernance du régime ?
    • Suivant quelles règles seront transférés les provisions et les actifs du contrat vers le FRPS, pour allier sécurisation des droits et rendements financiers attractifs ?
    • o Quelles seront les évolutions de la gestion financière (allocations stratégique et tactique, cantonnement, etc.) ?
  • Pour les salariés / TNS :

    • Les niveaux de rentes initiaux et les revalorisations ultérieures seront-ils meilleurs avec le nouveau dispositif, et en lien avec les besoins en termes de taux de remplacement notamment ?
    • Dans le futur dispositif, les droits seront-ils aussi bien sécurisés que dans le passé ?
    • Quelles seront les modalités de transferts des droits individuels dans le futur en cas de changement d’entreprise notamment ?
    • Sera-t-il mieux d’effectuer des versements volontaires sur des régimes de type « Article 83 », mis en place par l’entreprise et gérés sous le régime prudentiel des fonds de pension, ou dans des « PERP », souscrits à titre personnel et gérés dans la réglementation prudentielle de l’assurance-vie ?
    • Quel sera le niveau d’information des salariés et des TNS ?

Le marché de la retraite supplémentaire, qui représente plus de 130 milliards d’actifs, va donc se voir offrir un nouveau cadre de gestion (« FRPS » et « IRP 2 »), qui laisse entrevoir de nombreuses opportunités. Les modalités pratiques de passage du dispositif actuel au nouveau nécessiteront une attention particulière pour que les bénéfices des nouvelles règles soient partagés entre l’ensemble des opérateurs.

Les facteurs clés pour un régime de retraite professionnelle

FRPS_1

Les acronymes clés

  • IRP : Institutions de Retraite Professionnelle. En anglais, il s’agit des IORP : Institutions for Occupational Retirement Provision (IORPs) or pension funds.
  • RPS : Retraite Professionnelle Supplémentaire, opérations gérées dans un canton spécifique d’organisme assureur.
  • FRPS : Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire, notion introduite dans le projet de loi « Sapin 2 ».
  • OFP : Organisme de Financement des Pensions, IRP belge créée pour accueillir des régimes de retraite supplémentaire paneuropéens.

 

Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 sur les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (les « IRP »).

2 Ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires.

3 Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II).

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