Retraite en points branche 26 : impact des divergences réglementaires

Les régimes de retraite en points (branche 26)

Les régimes de retraite de la branche 26 sont gérés par capitalisation et fonctionnent en points : les assurés (et/ou les employeurs) cotisent et acquièrent des droits, qui sont capitalisés, puis servis sous forme de rente viagère dès leur départ à la retraite. Les valeurs d’acquisition et de service du point sont fixées en règle générale chaque année.

Ce type de régime est soumis à de nombreux risques, notamment financiers et démographiques (risque de longévité). Dans ce contexte, l’organisme assureur doit surveiller la couverture du régime en évaluant deux provisions distinctes : la Provision Mathématique Théorique (PMT) et la Provision Technique Spéciale (PTS).

La PMT est égale à la somme de la valeur actuelle probable des rentes en cours de versement des adhérents ayant liquidé leurs droits et de la valeur actuelle probable des rentes viagères différées des cotisants ou des radiés.

La PTS, à laquelle sont affectés les produits financiers et les cotisations versées, nettes de prélèvements et de taxes, et sur laquelle sont réglées les prestations servies, est dotée chaque année par l’organisme assureur et inscrite au passif de son bilan.

Le rapport entre la PTS et la PMT est appelé « ratio de couverture ». La réglementation impose qu’il soit supérieur à 100%.

Les provisions sont calculées sur la base de la population à la date d’évaluation et ne prennent en compte ni les évolutions démographiques, ni les rendements financiers espérés futurs. Un régime couvert aujourd’hui pourrait ne pas l’être dans les années à venir. Ainsi, le porteur de risques doit piloter le régime (de manière paritaire) afin d’assurer son équilibre sur le long terme. Pour ce faire, il dispose de différents leviers d’action dont les deux principaux sont : fixer les valeurs d’acquisition et de service annuellement et produire une allocation d’actifs en fonction des caractéristiques des adhérents et des conditions économiques et financières.

 

Points de divergence entre les codes et impact sur le pilotage

Ces régimes peuvent être assurés par des organismes dépendant du Code des Assurances, de la Sécurité Sociale ou de la Mutualité. La réglementation présente une base commune mais également plusieurs points de divergence, notamment depuis la réforme du Code des Assurances intervenue en 2004. Ces différences ont un impact sur la gestion et le pilotage du régime et peuvent créer des distorsions de concurrence. Toutefois la réglementation tend à s’harmoniser.

 

Tableau 1 : Synthèse des principales divergences réglementaires
Critère de divergence Code de la mutualité Code des assurances Code de la Sécurité Sociale
Compte de PB Non Oui  Non
Produits financiers affectés à la PTS 100 % des produits financiers Solde du compte de PB (au moins 85 % des produits financiers) Au moins 85% des produits financiers
Taux d’intérêt technique plancher 1,5 % si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des trois derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs 1,5 % si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des deux derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs 1,5% si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des trois derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs
Baisse de la valeur de service Autorisée Non autorisée Autorisée
 Valeur d’acquisition par âge Non explicitement autorisée Autorisée Non explicitement autorisée
Rendement technique Le quotient de la valeur de service par la valeur d’acquisition d’une rente sans réversion payable à 65 ans doit être au moins égal à 0,05.

Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle.

Non précisé Le quotient de la valeur de service par la valeur d’acquisition d’une rente sans réversion payable à 65 ans doit être au moins égal à 0,05.

Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle.

Insuffisance de couverture Conversion si insuffisance pendant deux exercices successifs Constitution de la PTSC  Conversion si insuffisance pendant deux exercices successifs

 

Jusqu’au 27 octobre 2015, la définition du taux d’intérêt technique utilisé pour le calcul de la PMT différait selon le code. En effet, le Code des Assurances et le Code de la Sécurité Sociale prévoyaient un taux technique plancher de 1,5% qui n’était pas prévu dans le Code de la Mutualité. Cette spécificité s’avérait très impactante compte tenu du contexte de taux bas actuel. De ce fait, un régime pouvait se retrouver en situation de sous-couverture selon le Code de la Mutualité alors qu’il aurait été couvert selon les deux autres codes. Un arrêté, paru le 27 octobre dernier, modifie la définition du taux technique pour les régimes relevant du Code de la Mutualité. Désormais, les régimes dépendant de ce code bénéficient également du taux plancher.

Si cet arrêté est un premier pas vers la convergence de la réglementation, il reste encore des points de divergence susceptibles d’impacter le pilotage des régimes de branche 26. La différence majeure concerne l’évolution de la valeur de service. En effet, lorsqu’un régime présente un taux de couverture inférieur à 100 %, le Code de la Mutualité et le Code de la Sécurité Sociale autorisent la baisse de la valeur de service. Ce n’est pas le cas du Code des Assurances. En cas de sous-couverture, ce dernier impose la constitution de la Provision Technique Spéciale Complémentaire (PTSC) en affectant des actifs des fonds propres au régime de retraite. Ainsi, lorsque le régime est en bonne santé, les mutuelles et les institutions de prévoyance ont plus de souplesse pour revaloriser la valeur de service du point de retraite puisqu’elles pourraient la diminuer à nouveau dans le cas où la situation du régime viendrait à se dégrader sérieusement. Il est plus risqué de le réévaluer pour les compagnies d’assurance, toute revalorisation étant définitive.

Par ailleurs, la formule de calcul de la PTS varie selon le code auquel le régime est soumis. Cette différence peut s’observer, par exemple, dès que les frais financiers et les frais sur les actifs gérés dépassent un certain seuil puisque le Code des Assurances limite les frais à 15 % des produits financiers. Ainsi, en utilisant un taux technique identique pour calculer les provisions mathématiques théoriques, le taux de couverture pourra être différent selon le code de référence.

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