Loi Macron et régimes de retraite à prestations définies

La loi Macron plafonne les droits conditionnels des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies1 (retraite chapeau). Elle met à la charge des entreprises et des organismes gestionnaires de nouvelles obligations d’information.

La loi n° 2015-990 dite loi Macron a été promulguée le 6 août 2015. A travers les articles 228 et 229, elle aborde notamment différents sujets relatifs aux régimes de retraite supplémentaire à prestations définies (article 39 du CGI).

1/ Plafonnement des droits conditionnels

L’article 229 de la loi Macron instaure un plafonnement des droits conditionnels au titre des régimes  de retraite chapeau2 pour les mandataires sociaux (président, directeur général ou directeurs généraux délégués).

Les droits conditionnels ne peuvent augmenter annuellement d’un montant supérieur à 3% de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.

S’il n’y a aucun doute que cela concerne les régimes mis en place après la promulgation de la loi, l’article 229 précise également que le plafonnement s’applique aux mandataires sociaux nommés ou renouvelés après la publication de la présente loi, à compter de la nomination ou du renouvellement (sans instauration d’un nouveau régime).

Comment déterminer le plafond de 3% chaque année ?

La manière de le faire n’est pas clairement définie. Si la mesure de ce plafond laisse peu de place à l’interprétation en ce qui concerne les régimes additionnels, la question se pose pour les régimes différentiels (dits « chapeau »). Ces 3% par an doivent-ils s’entendre au global ou sous déduction des régimes légaux (Sécurité Sociale, ARRCO et AGIRC) ? Dans ce dernier cas, comment les évaluer ? Il semblerait que la mesure ne fasse pas écho au « coût des services rendus », notion de droits acquis par an, définie par la norme IAS 19.

Dans le cas d’un régime article 39 additionnel, une personne mandataire social ayant passé 15 ans dans l’entreprise peut avoir une rente de 3% x 15 = 45% de « la rémunération de référence ». Le 3% s’interpréterait comme un taux de remplacement.

Les entreprises ne peuvent plus octroyer à des mandataires sociaux, dès leur arrivée dans l’entreprise, des années d’ancienneté dans le régime en guise de golden hello. Cette restriction serait un frein à la mobilité des grands dirigeants en France qui ne peuvent pas abandonner leurs avantages de retraite. Les responsables Compensation & Benefits vont devoir imaginer de nouveaux avantages pour répondre à ce besoin (compensation en salaire, régime en droits acquis, rachats de trimestres ou de points AGIRC, régime en branche 26).

La loi Macron va au-delà du code AFEP-MEDEF qui plafonnait les droits acquis à 5 % par an. Le rapport d’activité HCGE d’octobre 2015 indique que ce code devra être modifié pour en tenir compte.

2/ Nouvelles obligations applicables aux régimes bénéficiant aux mandataires sociaux des sociétés cotées

L’article 229 ajoute des informations complémentaires à inclure dans le rapport annuel (soumis à l’assemblée générale des actionnaires et à déposer au greffe du tribunal de commerce) rendant compte des rémunérations et avantages des mandataires sociaux.

Il précise que les éléments suivants doivent être indiqués :

  • les engagements de retraite et autres avantages viagers,
  • les modalités précises de détermination de ceux-ci,
  • une estimation du montant des rentes qui seraient potentiellement versées au titre de ces engagements et des charges afférentes.

Cette modification est applicable aux exercices ouverts à compter de l’exercice clos au 31/12/2016.

Même si la nature des informations à fournir est précisée, les modalités pratiques en termes de contenu (par exemple, nature des « charges afférentes ») et de format du rapport restent à préciser. La publication d’un décret d’application est envisagée en janvier 2016.

 3/ Obligation d’information sur les régimes à la charge de l’organisme gestionnaire

Les organismes gestionnaires de régimes de retraite à prestations définies sont désormais tenus par l’article 228 de la loi Macron de produire différentes informations relatives à ces régimes.

Chaque année, ces organismes doivent établir un rapport de suivi qui retrace, pour l’année précédente :

  • le montant des engagements souscrits,
  • le nombre de rentes servies,
  • les montants minimal, moyen, médian et maximal de rentes servies,
  • le nombre de bénéficiaires potentiels.

Selon l’article L137-11-1 du code de la sécurité sociale modifié par la loi Macron, « ce rapport est adressé à l’Institut national de la statistique et des études économiques et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la mutualité. Une version consolidée, après anonymisation éventuelle, de ces rapports de suivi est également mise à la disposition du public, dans un format ouvert permettant sa libre réutilisation ».

Même si la nature des informations à fournir est précisée dans la loi Macron, les modalités pratiques de mise en œuvre (date de transmission du rapport, moyen de mise à disposition du public…) restent à préciser.

L’information sur le nombre de bénéficiaires potentiels peut ne pas être disponible au sein de l’organisme gestionnaire. Il devra alors obtenir les éléments auprès de des entreprises.

Nota : Les entreprises n’ayant pas recours à un organisme gestionnaire sont également  soumises à cette obligation d’information.

1 Article 39 du CGI
2 Article L137-11 du code de la Sécurité Sociale

1 Comment

  1. […] Si les modalités de financement doivent être exposées, le coût total de l’engagement ne semble pas requis. Une analyse plus complète est disponible dans cet article. […]

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