Retraites « chapeau » : une nouvelle loi pour les encadrer

Ce 19 février 2015, le projet de loi « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » a été adopté. En ses articles 64 et 64bis, le projet de loi aborde les régimes de retraite « chapeau », et plusieurs mesures ont été actées.

Tout d’abord, les employeurs ayant mis en place de tels régimes doivent désormais communiquer annuellement à l’INSEE et à l’État un rapport de suivi de ces régimes. Ce rapport doit notamment contenir des informations telles que le nombre potentiel de bénéficiaires, le nombre de rentes en cours de service, le montant des engagements ainsi que quelques statistiques sur les rentes servies (montants minimal, moyen, médian et maximal). Une version consolidée publique est également attendue (après anonymisation éventuelle). Ce point est intégré à l’Article L. 137-11 CSS.

D’autre part, les acquisitions de droits pour les futurs bénéficiaires de régimes « chapeau » sont désormais soumises aux performances du futur bénéficiaire.

Pour cela, les Articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du Code du Commerce (*), qui soumettent les rémunérations différées des mandataires sociaux des sociétés cotées à une condition de performance, sont complétés des points suivants :

  • L’augmentation annuelle des droits pour les hauts dirigeants / membres du directoire est déterminée par le conseil d’administration / le conseil de surveillance,
  • L’acquisition maximale annuelle du taux de remplacement est plafonnée à 3% (contre 5% précédemment dans le code AFEP-MEDEF).

Ces points sont applicables à compter du 1er juillet 2015.

Enfin, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, les rapports annuels devront présenter les estimations des charges annuelles et des droits acquis pour chaque mandataire social au titre des régimes « chapeau ». Les modalités seront fixées par décret.

Cet ajout est inscrit dans l’Article L. 225-102-1 du Code du Commerce qui prévoit notamment que les engagements correspondant à des éléments de rémunération dus aux mandataires sociaux postérieurement à leur fonction doivent faire l’objet d’une présentation dans le rapport annuel transmis aux actionnaires.

(*) Ces articles se rapportent aux sociétés anonymes à conseil d’administration et aux sociétés anonymes à directoire et à  conseil de surveillance.

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